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DROIT ROUTIER : l’usage de son téléphone au volant peut être contesté par la preuve contraire rapportée par un seul témoin.

DROIT ROUTIER : l’usage de son téléphone au volant peut être contesté par la preuve contraire rapportée par un seul témoin.

En l’espèce, une personne a fait usage de son téléphone portable au volant et a écopé d’une amende de 375€.

L’automobiliste a contesté la réalité de l’infraction reprochée.

Dans un arrêt du 28 mars 2017, la Cour de Cassation a jugé que « la preuve contraire aux énonciation des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur des éléments soumis aux débats, notamment d’un témoignage, à décharge, fait devant lui, seul étant à prendre en considération le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité ; fut-il unique »

Cet arrêt est important dans la mesure où il vient préciser que même si le mot témoin est au pluriel dans les textes (article 537 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale), la preuve contraire peut être apportée par au moins un témoin.

Ainsi, il suffit de verser une seule attestation pour pouvoir valablement contester les infractions reprochées.

Cependant, il faut une attestation de témoignage probante car seul le caractère probant de la déclaration du témoin sera pris en considération par le Tribunal qui dispose d’un pouvoir souverain.

 

Publié le 02/01/2018

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