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Droit des étrangers et caractère aléatoire du contrôle de police dans les gares ferroviaires ouvertes au trafic international

Droit des étrangers et caractère aléatoire du contrôle de police dans les gares ferroviaires ouvertes au trafic international

L'article 78-2 alinéa 4 et 8 du Code de Procédure Pénale permet de contrôler l'identité de toute personne dans les gares ferroviaires ouvertes au trafic international et désignées par arrêté afin de prevenir et recherche des infractions liées à la criminalité transfontalière. Ce contrôle est pratiqué pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les gares.

Cependant, dans la présente affaire, la Cour de Cassation précise qu'à partir du moment où le contrôle n'excéde pas une durée de six heures et qu'il est ciblé dans le temps et dans l'espace, alors il ne peut être considéré comme systématique.

Cet arrêt laisse à discussion dans le sens où il est évident qu'un tel contrôle n'est plus du tout aléatoire et se dirige systématiquement vers des personnes d'apparence étrangère; les autorités de contrôle étant bien évidemment au courant que tel train provenant de telle destination est emprunté quotidiennement par des migrants clandestins...

(CCass, civ 1ère, 25 mai 2016, n°15-50.063)

 

Publié le 23/06/2016

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